denturiste en france

pratiques commerciales trompeuses suite

pratiques commerciales trompeuses pratiques commerciales trompeuses

pratiques commerciales trompeuses suite

la survalorisation du savoir-faire de l’entreprise

Dans des pratiques commerciales, deux sociétés mettaient en avant des allégations sur leurs qualités professionnelles par l’apposition de la mention d’une certification du type « ISO » alors qu’elles n’en bénéficiaient pas. Une autre société mentionnait sur son site le respect de la norme ISO 13485, sans pouvoir le justifier et indiquait de manière mensongère un nombre élevé de techniciens pour asseoir sa crédibilité (50 salariés au lieu de 15).

l’impossibilité d’évaluer la conformité du dispositif médical

La mise sur le marché d’un dispositif médical sur mesure est effectuée sous la seule responsabilité de son fabricant.

Il doit pouvoir justifier à tout moment de la conformité de son dispositif aux exigences de la réglementation.

A ce titre, les prothésistes sont tenus de détenir une documentation complète et détaillée sur les caractéristiques du produit ainsi que sur ses modalités.

Seules les entreprises possédant un « responsable qualité » ont répondu à cette obligation.

Les enquêteurs de la DGCCRF ont rappelé aux professionnels contrôlés la publication par l’ANSM d’un «guide-general-dispositifs-medicaux-sur-mesure»

L’absence de déclaration de conformité est punie par le Code de la santé publique de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

l’absence de désignation d’un correspondant matériovigilance et de déclaration d’activité à l’ANSM

Parmi les professionnels concernés, quatre laboratoires et un prothésiste n’avaient pas désigné de correspondant matériovigilance auprès de l’ANSM.
D’autres professionnels n’avaient pas déclaré leurs activités de fabricants de dispositifs médicaux sur mesure auprès de l’agence.

Le Code de la santé publique (Articles L.5211-3-1 et L.5461-4-1) sanctionne l’absence de déclaration d’activité d’un an d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Qualification juridique d’une pratique commerciale trompeuse

 

Nature de la pratique

Les pratiques commerciales trompeuses sont celles qui contiennent ou transmettent :
Des éléments faux pouvant induire en erreur le consommateur moyen ; Ou bien des éléments vrais mais présentés d’une telle façon qu’il conduisent également à induire le consommateur en erreur;

Le Code de la consommation précise que la pratique est trompeuse dès lors :

1. Qu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;

2. Qu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs éléments tel que :

– Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, son origine, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation;

– Le prix ou mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix ;

– La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;

– L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;

– La provenance…

Pratiques commerciales réputées trompeuses

La loi retient une liste, limitative de pratiques commerciales condamnables :

  • Composition : montre en or pour du plaqué, pâtisseries annoncées au beurre alors qu’elles n’en contiennent pas, dents en résine (composite) de qualité supérieure alors que des dents résines de base, etc.
  • Qualité substantielles : poulet annoncé élevé en pleine nature alors qu’il a été élevé de manière industrielle, produits bio qui ne le sont pas.
  • Propriétés, résultats attendus de l’utilisation : les annonces qui attribuent à certains des éléments entrant dans la composition des produits une fonction utilitaire comme dans les produits de bien-être, ou pour les produit de traitement (insecticides).
  • Espèce : bulbes de tulipes d’une variété différente de celle représentée en photo sur l’emballage.
  • Origine : faire croire à l’origine française d’un produit fabriqué à l’étranger
  • Mode et date de fabrication : prothèse en résine cuite alors que c’est de la résine polymérisable a froid.
  • Prix : indication d’un prix spécial alors qu’il s’agit du prix habituellement pratiqué, prix indiqué dans la publicité qui ne correspond pas au produit dessiné ou à la photo illustrant la publicité, prix coûtant qui n’intègre pas certaines remises consenties par le fournisseur ou le fabricant, prix tout compris qui n’en est pas un…
  • Conditions de vente : indication de la mention « satisfait ou remboursé » alors que l’annonceur soumet cette possibilité à des conditions non indiquées
  • Conditions de leur utilisation : produit annoncé comme simple d’emploi alors que ce n’est pas le cas, par exemple appareil de chauffage permettant de chauffer tant de m2 en oubliant de préciser que pour arriver à de tels résultats, il faut une isolation parfaite
  • Identité, qualités ou aptitudes du professionnel : faire état de qualité de travail haut de gamme alors que cela est faux, faire état d’aptitudes et références professionnelles non possédés, etc.
  • Portée des engagements pris par l’annonceur : l’annonceur intervient personnellement pour prendre des engagements qu’il ne tiendra pas, par exemple « Vous vous habituerez rapidement à votre prothèse sans gênes »

A savoir : une liste de 22 pratiques commerciales déloyales trompeuses a été établie au niveau européen et transposée en droit français. Cette liste pointe des situations précises et non des éléments substantiels.

Sanctions pénales

La peine maximale pour pratique commerciale trompeuse est de 2 ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. Le montant de l’amende peut être porté proportionnellement aux avantages issus du manquement : soit à 10% du chiffre d’affaires moyen annuel, ou à 50% des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique ayant constitué le délit.

En termes de peines complémentaires, les personnes physiques peuvent encourir une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale ou industrielle, pour une durée de cinq ans au plus. Les personnes morales encourent une amende de 1 500 000 euros.

Vous l’aurez compris, ce type d’agissement est lourd de conséquences que ce soit pour le dirigeant d’entreprise ou pour l’entreprise elle-même. N’hésitez pas à vous faire accompagner par un avocat expert en droit commercial si vous avez le moindre doutes ou si vous êtes vicitime d’une pratique commerciale trompeuse.

Sources:

Prothèses dentaires, une information du consommateur à améliorer  DGCCRF
        • Amélie Gautier Diplômée d’un Master en droit des affaires et passionnée par le monde de l’entreprise

Pratiques trompeuses par omission

Enfin, le fait de ne pas agir peut être considéré comme une pratique commerciale trompeuse. Il s’agit le plus souvent d’omettre une information sur le produit ou la prestation de services ayant pourtant des conséquences pour le consommateur(un implant mal orienté, ne pouvant pas être utilisé de façon correcte pour la construction de la prothèse), l’induisant ainsi en erreur.

La loi définit la pratique trompeuse par omission la pratique commerciale qui omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.

En matière de communication commerciale, on retient comme substantielles les informations suivantes :

  • Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
  • L’adresse et l’identité du professionnel ;
  • Le prix toutes taxes comprises et les frais de réalisation à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s’ils ne peuvent être établis à l’avance ;
  • Les modalités de paiement, délais de fabrication, d’exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu’elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d’activité professionnelle concerné ;
  • L’existence d’un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.
Retour en haut