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Chirurgiens Dentistes et Prothésistes une relation commerciale?

Relation commerciale Relation commerciale

Relation commerciale entre un chirurgien-dentiste et un prothésiste ?


C’est à cette question que répond la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mars 2021.

Voici le contexte :

La relation commerciale :

Un cabinet de chirurgiens-dentistes se fournit pendant plusieurs années auprès d’un laboratoire en prothèses dentaires, avant de l’informer de la cessation immédiate de toute collaboration.

Le laboratoire reproche au cabinet dentaire de rompre brutalement la relation commerciale entretenue depuis plusieurs années et demande des dommages-intérêts.

Il se fonde sur l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l’époque de la cessation des relations.

D’une part

I.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

D’autre part de rompre brutalement la relation commerciale :

Même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur.

A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas.

Selon cet article, extraits ci-dessus, “Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (…) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. 

Que dit la cour d’appel ?

La cour d’appel estime qu’en l’espèce, il existait une relation commerciale entre le prothésiste et les chirurgiens-dentistes : le laboratoire, fabricant vendait ses produits au cabinet de chirurgiens-dentistes, lequel les refacturait dans l’exécution de ses prestations, dégageant une marge brute sur ces produits.

Les deux sociétés, commerciales par la forme, effectuaient donc des actes de commerce.

Dans la mesure où toute relation commerciale qui porte sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service entre dans le champ d’application de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce, la cour d’appel considère que cet article s’applique.

La rupture brutale par les chirurgiens-dentistes des relations commerciales établies pendant six années peut donc donner lieu à indemnisation du prothésiste.

Le Cabinet Dentaire se pourvoit alors en cassation.

Que dit la Cour de cassation ?

La chambre commerciale de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, par un arrêt du 31 mars 2021.

Elle rappelle que l’article R. 4127-215 du code de la santé publique pose un principe clair : la profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Dès lors, même sous le statut de SELARL, l’accomplissement des actes de commerce consistant à commander au laboratoire des prothèses dentaires pour les besoins de ses patients ne peut suffire à établir l’existence de relations commerciales, au sens de l’article L. 442-6- I-5° du code de commerce, avec le prothésiste.

Aucune indemnisation n’est donc due au prothésiste au titre de son préjudice, résultant de la rupture brutale des relations avec le Cabinet Dentaire.

Une décision surprenante

Le raisonnement adopté par la Cour de cassation diffère radicalement de celui de la cour d’appel, et peut paraître surprenant.

La cour d’appel s’est fondée uniquement sur la nature de la relation chirurgiens-dentistes prothésiste, considérée comme commerciale puisque consistant en un achat de produit en vue de revente dans le cadre d’une prestation de soins.

La Cour de cassation, elle, s’est exclusivement fondée sur une règle déontologique essentielle qui s’impose à tout chirurgien-dentiste, quel que soit son mode d’exercice : l’interdiction de pratiquer l’art dentaire comme un commerce.

C’est sur cette interdiction que repose tout son raisonnement : puisque l’art dentaire ne peut être exercé comme un commerce, alors les relations contractuelles du chirurgien-dentiste avec une autre partie ne peuvent être qualifiées de commerciales.

Cet unique critère est surprenant puisque l’interdiction de pratiquer l’exercice dentaire comme un commerce, même si elle figure dans la partie du code de la santé publique visant les “devoirs généraux des chirurgiens-dentistes”, vise avant tout la relation praticien/patient.

Un tel raisonnement revient finalement à interdire à tout partenaire d’un chirurgien-dentiste de se prévaloir des dispositions relatives à la rupture brutale des relations commerciales, quand elles sont à l’initiative du praticien…alors qu’à l’inverse, si la rupture est le fait du partenaire, le chirurgien-dentiste pourra, lui, demander une indemnisation…

Sources : chirurgiens-dentistes-et-prothésistes-une-relation-commerciale

Le Chirurgien-Dentiste fait une prescription médicale pour la réalisation d’une prothèse à son patient, au même titre que le médecin fait une prescription médicamenteuse.

A ce moment là il n’y a pas encore de démarche commerciale.

Donc dans la réalité le Chirurgien-Dentiste devrait faire une prescription médicale transmise au laboratoire de prothèses pour la réalisation de la prothèse à son patient, au même titre que le médecin fait une prescription médicamenteuse qui est soumise au pharmacien.

Le Chirurgien Dentiste devrait alors revendre au patient la dite prothèse réalisée sans faire de bénéfices dessus et détailler tout simplement le montant des actes et frais du cabinet dentaire à part de la prothèse (ce qui est bien légitime) ce qui fait qu’il n’y a pas commerce de la prothèse tout est indiqué sur Ameli avec comprendre le devis dentaire. (Ameli devis dentaire).

 

UN DEVIS-TYPE ÉLABORÉ AVEC LES DENTISTES

Le devis doit être établi par écrit et comporter notamment :

  • la description du traitement envisagé et des matériaux utilisés ;
  • le lieu de fabrication de la prothèse ;
  • le montant des honoraires correspondant au traitement ;
  • le montant remboursé par l’Assurance Maladie ;
  • le panier de soins auquel appartient chaque acte ;
  • une partie « information alternative thérapeutique » : pour chaque acte avec un reste à charge, une alternative sans reste à charge doit vous être proposée (panier 100 % Santé) ou, à défaut, avec un reste à charge modéré.

Ces garanties vous permettent d’avoir toutes les informations utiles sur le montant des différentes offres disponibles pour votre situation.

Vous pouvez transmettre ensuite ce devis à votre organisme d’assurance maladie complémentaire ou mutuelle, qui vous renseignera sur le montant de sa prise en charge.

Vous serez ainsi libre de choisir l’alternative qui convient le mieux à votre situation.

le montant des honoraires correspondant au traitement veux bien dire qu’il faut indiqué les actes effectués et leur coût hors fabrication de la prothèse qui est acheté au laboratoire

La pratique commerciale existe donc bien mais entre le laboratoire et le patient non entre le laboratoire et le cabinet dentaire.

Le soucis majeure est que les laboratoires devraient dans ce cas recevoir des prescriptions médicales, les prothésistes ne devraient recevoir des prescriptions médicales en vue de fabrication de dispositif médical sur mesure.

La pratique commerciale existe donc bien mais entre le laboratoire et le patient non entre le laboratoire et le cabinet dentaire.

Dans ce cas le patient devrait avoir le choix du fabricant de la dite prothèse dentaire et non être imposée par le praticien (le médecin n’impose pas le choix de la pharmacie, l’ophtalmologiste n’impose pas l’opticien…).

Le soucis majeure est que les laboratoires devraient dans ce cas recevoir des prescriptions médicales et non des bons de commandes, les prothésistes ne devraient pas accepter des bons de commandes mais des prescriptions médicales en vue de fabrication de dispositif médical sur mesure.

Les Chirurgiens dentistes devraient rentrer les achats de prothèses en achat pour le patient puisqu’il commande et achète pour le patient (je ne sais pas si c’est ainsi).

La cours de cassation n’a fait que l’application de la règle de Déontologie qui dit que l’interdiction de faire commerce de la prothèse dentaire sans prendre en compte plus d’éléments qui n’ont certainement pas été versés aux débats.

Les patients eux sont en droit de demander des détails, comme indiqué sur Ameli et ont ainsi la possibilité de voir si il existe une pratique commerciale détournée ou cachée de la prothèse dentaire.

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Thierry SUPPLIE Formateur
Juin 2019, Conférencier du congrès dentaire Dentiste Expo au palais des expositions porte de Versailles. Septembre 2019 Acceptation de l’enregistrement DPC et mise en place de formations pour chirurgiens-dentistes. Avril 2023 enregistrement de la formation de Denturiste auprès de France Compétences.
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